Réglementation locale de publicité de la ville de Lamorlaye

Sommaire

1 LE CADRE JURIDIQUE D’APPLICATION NATIONAL D’UN RLP

2 L’AFFICHAGE D’OPINION ET PUBLICITÉ RELATIVE AUX BESOINS DES ASSOCIATIONS

3 SITUATION JURIDIQUE DE LA COMMUNE À L’ÉGARD DE LA PUBLICITÉ, DES ENSEIGNES ET DES PRÉ-ENSEIGNES

3.1) Population
3.2) Population Éléments concernant la réglementation nationale de l’affichage extérieur dans les parties agglomérées des communes de moins de 10 000 habitants.
3.3) Protections particulières
    3.3.1) Les sites sensibles de l’article L.581-4 du code de l’environnement
    3.3.2) Les sites sensibles de l’article L.581-8 du code de l’environnement
 3.4) Éléments concernant la réglementation nationale de l’affichage extérieur dans les secteurs non agglomérés d’une commune

4 ÉLÉMENTS A PRENDRE EN COMPTE POUR L’ÉLABORATION D’UN RLP

4.1) Environnement
4.2) Sécurité routière
4.3) Occupation du domaine public
4.4) Dispositions particulières applicables à certains modes d’exercice de la publicité
4.5) Accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite

5 LA RÉFORME DES RÈGLEMENTS LOCAUX DE PUBLICITÉ

5.1) Préalable à l’élaboration du règlement
    5.1.1) Limites d’agglomération
   5.1.2) État des lieux
  5.2) Procédure d’élaboration
5.3) Contenu du règlement local de publicité

6 LE RAPPORT DE COMPATIBILITÉ DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ

6.1)La charte d’un parc naturel régional

1 LE CADRE JURIDIQUE D’APPLICATION NATIONAL D’UN RLP

Les articles 36 à 50 de la loi dite « Grenelle 2 » n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement donne compétence au maire pour élaborer un règlement local de publicité adaptant les dispositions prévues par le code de l’environnement. La procédure d’élaboration, de révision ou de modification des règlements, dans un souci de simplification et d’intégration de la publicité dans l’approche plus globale de l’aménagement de la ville, est désormais calquée sur celle des plans locaux d’urbanisme.

2 L’AFFICHAGE D’OPINION ET PUBLICITÉ RELATIVE AUX BESOINS DES ASSOCIATIONS

En application de l’article L.581-13 du code de l’environnement, le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n’est perçue à l’occasion de cet affichage ou de cette publicité.

Dans le cas où le maire n’a pas pris d’arrêté relatif aux emplacements destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L’arrêté préfectoral cesse de s’appliquer dès l’entrée en vigueur d’un arrêté du maire déterminant un autre ou d’autres emplacements.
En vue d’assurer la liberté d’opinion et de répondre aux besoins des associations la surface minimale que chaque commune doit réserver à l’affichage d’opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif est la suivante (art R.581-2 code environnement) :

  1. 4 m2 pour les communes de moins de 2 000 habitants ;
  2. 4 m2 plus 2 m2 par tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants, pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants ;
  3. 12 m2 carrés plus 5 m2 par tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants, pour les autres communes.

Le ou les emplacements réservés à l’affichage d’opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d’un kilomètre de l’un au moins d’entre eux (art R.581-3 du code de l’environnement).
L’affichage d’opinion ainsi que la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif sont interdits dans les secteurs déterminés aux articles L.581-4 et L.581-8 du code de l’environnement. Le règlement local de publicité peut déroger à l’interdiction déterminée à l’article L.581-8.

3 SITUATION JURIDIQUE DE LA COMMUNE À L’ÉGARD DE LA PUBLICITÉ, DES ENSEIGNES ET DES PRÉ-ENSEIGNES

3.1) Population

Selon le recensement de la population au ler janvier 2019, la commune de LAMORLAYE comprend 9 162 habitants.
En matière de publicité, ce sont donc les dispositions relatives aux communes de moins de 10 000 habitants qui s’appliquent.

3.2) Population Éléments concernant la réglementation nationale de l’affichage extérieur dans les parties agglomérées des communes de moins de 10 000 habitants.

Les publicités admises sont des dispositifs d’une surface maximale de 4 m2 et d’une hauteur maximale de 6 in, installés sur des bâtiments, murs, ou clôtures aveugles, dans le respect des conditions fixées par les articles R 581-22 à 24 et R 581-26 à 29 (publicité murale) et R 581-42 à 47 (mobilier urbain) du code de l’environnement. Les dispositifs publicitaires doivent également obéir à des règles de densité maximale définies à l’article R 581-25 du code de l’environnement.
La publicité scellée au sol est interdite dans les communes de moins de 10 000 habitants, comme le stipule l’article R 581-31 du Code de l’Environnement.

Les publicités lumineuses (publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet) sont interdites à l’intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.

Les pré-enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. Les pré-enseignes admises dans les communes de moins de 10 000 habitants sont celles apposées sur des bâtiments, murs ou clôtures aveugles. Les pré-enseignes dont les dimensions n’excèdent pas 1,50 m de largeur x 1,00 de hauteur ne sont pas soumises à déclaration préalable.

Les pré-enseignes dérogatoires ne doivent pas excéder 1,50 m de largeur x 1,00 de hauteur, comme le précise l’article R 581-66 du Code de l’Environnement. Elles ne sont pas soumises à déclaration préalable. Depuis le 13 juillet 2015, seules les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales, les activités culturelles et les monuments historiques, classés ou inscrits ouverts au public peuvent être signalés par des préenseignes dérogatoires.
S’ajoute également, à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l’article L581-20 du Code de l’Environnement. Il est à noter que les activités d’hébergement, de restauration, les activités économiques et commerciales et les services usuels, ont dorénavant la possibilité de se signaler par de la signalisation d’information locale (SIL).

Les pré-enseignes temporaires concernent les manifestations à caractère culturel ou touristique, également les travaux publics et les opérations immobilières, définies aux articles L.581-20 et R.581-68 à R.581-71du code de l’environnement.

Les enseignes apposées sur une façade commerciale doivent obéir à des règles de surface cumulée maximale définies à l’article R 581-63 du code de l’environnement et sont également soumises aux conditions générales d’installation des enseignes, telles qu’elles résultent des articles R 581-58 à 65 du code de l’environnement.

Les enseignes en toiture doivent respecter les règles de l’article R.581-62 du code de l’environnement.
Les enseignes lumineuses doivent respecter les règles d’extinction comme stipulé dans l’article R 581-59 du code de l’environnement et sont également soumises aux conditions générales d’installation des enseignes, telles qu’elles résultent des articles R 581-58 à 65 du
code de l’environnement. Les enseignes clignotantes sont interdites, à l’exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d’urgence (R 581-59 CE).

Les enseignes scellées au sol sont limitées à 6 m2 de surfaces limitées en nombre (pour les enseignes de plus 1 m2) à un dispositif placé le long de chacune des voie ouvertes à la circulation publique bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée (R581-64 CE) et soumises aux conditions générales d’installation des enseignes, telles qu’elles résultent des articles R 581-58 à 65 du code de l’environnement.

Les enseignes temporaires concernent les opérations exceptionnelles, manifestations à caractère culturel ou touristique, également les travaux publics et opérations immobilières définies aux articles L.581-20 et R.581-68 à R.581 -71du code de l’environnement.
Les mobiliers urbains supports publicitaires sont limités à uniquement cinq types de dispositifs : abri destiné au public, kiosque à journaux ou à usage commercial, mât porte affiches publicitaires, colonne porte affiches publicitaires, mobilier destiné à des informations non publicitaires à caractère local ou à des œuvres artistiques supportant de la publicité à titre accessoire limité en surface
(articles R.581-42 à R.581-47 du code de l’environnement). Ils ne peuvent supporter de publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants (article R.581-42 du même code).

3.3) Protections particulières

3.3.1) Les sites sensibles de l’article L.581-4 du code de l’environnement

Le règlement local de publicité ne peut pas déroger à l’interdiction de publicité édictée à l’article L.581-4-I du code de l’environnement qui stipule que toute publicité est interdite :

  1. Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ;
  2. Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
  3. Dans les coeurs des parcs nationaux et les réserves naturelles. 4°) Sur les arbres.

La commune de Lamorlaye est concernée par :

  • un monument classé : (annexe 1) – château de la reine Blanche à Coye-la-Forêt ;
  • un site naturel classé : (annexe 2)
  • domaine de Chantilly

3.3.2) Les sites sensibles de l’article L.581-8 du code de l’environnement

Le règlement local de publicité peut déroger à l’interdiction de publicité édictée à l’article L.581-8-1 du code de l’environnement qui stipule qu’à l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :

  1. Aux abords des monuments historiques mentionnés à l’article L.621-30 du code du patrimoine ;
  2. Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l’article L.631-1 du même code ;
  3. Dans les parcs naturels régionaux ;
  4. Dans les sites inscrits ;
  5. A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l’article L. 581-4 •
  6. Dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux ;
  7. Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l’article L.414-1.

La commune de Lamorlaye est concernée par :

  • deux monuments inscrits : (annexe 1) – plage des lys à Boran-sur-Oise ; – château de Boran-sur-Oise ;
  • un site naturel inscrit : (annexe 3)
  • vallée de la nonette ;
  • une zone de protections spéciales : (annexe 4) – forêts Picardes : massif des trois forêts et bois du Roi ;
  • un Parc Naturel Régional : (Annexe 5 — plan + fiche d’orientation relative à la publicité + plan villages pôles).
  • Oise pays de France (la charte est en cours de révision) ;

Il ne peut être dérogé à ces interdictions (L.581-8) que dans le cadre d’un règlement local de publicité établi en application
de l’article L 581-14 du code de l’environnement.

Il est à noter que l’article L621-29-8 du code du patrimoine précise : « par dérogation à l’article L. 581–2 du code de l’environnement, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d’accord de travaux sur les immeubles inscrits, l’autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage
comportant un espace dédié à l’affichage. Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux. »

3.4) Éléments concernant la réglementation nationale de l’affichage extérieur dans les secteurs non agglomérés d’une commune

En dehors des parties agglomérées, définies par l’article R 110-2 du code de la route comme « un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont I ‘entrée et la sortie sont signalés par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde . »

  • Toute publicité est interdite (article L 581-7 du code de l’environnement).
  • Les pré-enseignes (soumises aux dispositions qui régissent la publicité) peuvent, sous certaines conditions (de dimensions, de nombre et distance notamment), être installées au bénéfice de deux catégories d’activités limitativement définies :
    « les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales » et  « les activités culturelles et les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite » comme le stipulent les articles L 581-19, R 581-66 et 67 du code de l’environnement.

S’ajoute également, à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l’article L581-20 du Code de l’Environnement.

Cependant, afin de répondre aux besoins de signalisation des « activités particulièrement utiles aux personnes en déplacement », les collectivités territoriales (EPCI, communes, Conseil Départemental) en concertation et avec l’autorisation des gestionnaires de voiries, ont la possibilité d’installer des panneaux normalisés dits de « Signalisation d’Information Locale » (SIL) panneaux de type Dc29 et Dc 43. Ces dispositifs, installés sur le domaine public peuvent être implantés en et hors agglomération.

4 ÉLÉMENTS A PRENDRE EN COMPTE POUR L’ÉLABORATION D’UN RLP

4.1) Environnement

  • La protection du cadre de vie en matière de publicité, enseignes et pré-enseignes est codifiée dans le code de l’environnement dans sa partie législative aux articles L581-1 à L581- 45 et dans sa partie réglementaire aux articles R 581-1 à R 581-88.
  • Il est également nécessaire de se référer et être en conformité avec les décrets et arrêts ministériels suivants :
  • le décret 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes,
  • l’arrêté du 23 mars 2015 fixant certaines prescriptions d’harmonisation des pré-enseignes dérogatoires,

4.2) Sécurité routière

  • Concernant la sécurité routière, il est nécessaire de se référer et être en conformité avec les articles R418-1 à R418-9 du code de la route complétés par les décrets et arrêts ministériels suivants :
  • l’arrêté ministériel du 30 août 1977 aux conditions et normes applicables aux dispositifs lumineux ou réfléchissants,
  • l’arrêté ministériel du 17 janvier 1983 relatif aux conditions d’implantation des enseignes et pré-enseignes hors agglomération,
  • l’arrêté du 11 février 2008 (SIL) modifiant l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la
  • De même le règlement local de publicité devra satisfaire aux recommandations du guide technique du CERTU (Centre d’Étude sur les Réseaux, les transports et l’Urbanisme) aujourd’hui CEREMA dont notamment l’interdiction d’implanter des dispositifs publicitaires sur le domaine public routier.

4.3) Occupation du domaine public

  • Concernant l’occupation du domaine public, il est nécessaire de se référer à l’article L2213-6 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’aux articles L113-2 du code de la voirie routière (permission de voirie).

4.4) Dispositions particulières applicables à certains modes d’exercice de la publicité

  • La publicité sur les véhicules terrestres équipés ou utilisés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité est réglementée par le code de l’environnement à l’article R581-48.
  • Les bus de ville dont le principal objectif est de transporter des gens et ne supportant qu’accessoirement de la publicité ne sont pas concernés par ces articles du CE traitant de l’affichage extérieur.

4.5) Accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite

  • La loi du 11 février 2005 refond la politique du handicap et de l’accessibilité. En effet, l’article 45 relatif à la chaîne de déplacement (comprenant le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transports et leur inter-modalité) est établi pour permettre l’accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
  • Concernant plus particulièrement l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, celle-ci est liée à la notion d’obstacles et d’encombrement des trottoirs. Il en découle des exigences portant notamment sur les caractéristiques dimensionnelles des cheminements piétons ou sur l’implantation du mobilier urbain et des arrêts de transport collectif, exprimées dans le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.
  • Cette notion d’accessibilité est également reprise dans l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.

5 LA RÉFORME DES RÈGLEMENTS LOCAUX DE PUBLICITÉ

5.1) Préalable à l’élaboration du règlement

5.1.1) Limites d’agglomération

Les limites d’agglomération ayant des effets déterminants en matière de publicité, il est impératif de procéder à l’analyse du positionnement des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération et à la rectification de celui-ci le cas échéant. Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire, en application de l’article R 411-2 du code de la route. L’agglomération est un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui la traverse ou qui la borde (article R 110-2 du code de la route). En pratique, c’est un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, situés de part et d’autre d’une voie.
Dans tous les cas, les limites sont fixées au plus proche de l’espace bâti et par principe à moins de 50 in du premier bâtiment. Des panneaux doivent être placés sur toutes les voies d’accès (panneaux de type EB 10) et sur toutes les voies de sortie de l’agglomération (panneaux de type EB20).
Les arrêtés municipaux fixant les limites de l’agglomération, également représentées sur un document graphique doivent être annexés au règlement local de publicité (article R 581-78 du code de l’environnement).

5.1.2) État des lieux

Avant d’élaborer de nouvelles règles relatives à la publicité, il convient d’établir un diagnostic des dispositifs existants, et en particulier de vérifier si certains de ces dispositifs ne sont pas d’ores et déjà irréguliers par rapport aux règles nationales telles qu’elles résultent notamment de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979, mais également résultant de la loi portant engagement national pour l’environnement n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (articles 36 à 50) et du décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 portant réglementation nationale de la publicité extérieure des enseignes et préenseignes entré en vigueur le 1″ juillet 2012.
Ce diagnostic devra porter sur l’ensemble des dispositifs (publicité, enseignes, mobilier urbain et pré-enseignes) et déterminer pour chacun d’eux si le dispositif devrait être maintenu, supprimé ou régularisé, et sous quel délai.

5.2) Procédure d’élaboration

En application des dispositions de l’article L.581-14-1 du code de l’environnement, le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d’élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d’urbanisme définies aux articles L 123-6 et suivants, R123-15 et suivants du code de l’urbanisme.
La délibération qui prescrit l’élaboration du règlement local de publicité en fixe les objectifs et précise les modalités de concertation (L 300-2 du code de l’urbanisme).
Le maire conduit la procédure d’élaboration du règlement local de publicité. À l’initiative du maire, ou à la demande du préfet, les services de l’État sont associés à l’élaboration du projet de règlement local de publicité. Les personnes publiques associées, les présidents des établissements publics voisins, les maires des communes voisines, le président de l’établissement public compétent en matière de SCoT sont consultés à leur demande au cours de l’élaboration du projet de règlement local de publicité.
Le maire peut recueillir l’avis de toute personne, de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d’enseignes et préenseignes, d’environnement, d’architecture, d’urbanisme, d’aménagement du territoire, d’habitat et de déplacements.
Le conseil municipal tire le bilan de la concertation et arrête le projet de règlement local de publicité. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés.
Il est également soumis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites réunie dans sa formation dite  » de la publicité « . Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de règlement ; à défaut, cet avis est réputé favorable.
Le projet de règlement local de publicité est soumis à enquête publique. Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l’enquête publique, le règlement local de publicité, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un règlement local de publicité est affichée pendant un mois en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est en outre publié au recueil des actes administratifs.
L’élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’une procédure unique et d’une même enquête publique. Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d’urbanisme ou aux documents d’urbanisme en tenant lieu. Outre les formalités de publication prévues par l’article R. 123-25 du code de l’urbanisme, le règlement focal de publicité est mis à disposition sur le site internet, s’il existe, de la commune.

5.3) Contenu du règlement local de publicité

Le règlement local de publicité, élaboré sur l’ensemble du territoire de la commune, définit une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.
L’élaboration du règlement local de publicité doit consister en tout premier lieu à délimiter les zones dans lesquelles s’appliqueront des règles distinctes de densité et d’harmonisation pour les publicités, en fonction du contexte urbain local et de la localisation des dispositifs publicitaires envisagés.
Le règlement local de publicité comprend au moins un rapport de présentation, une partie réglementaire et des annexes.
Le rapport de présentation s’appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale en matière de publicité extérieure, notamment de densité et d’harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs.
Les limites d’agglomérations doivent être vérifiées afin de bien définir les zones de publicités restreintes qui doivent être à l’intérieur des secteurs agglomérés.
L’arrêté du maire de définition de l’agglomération est éventuellement mis à jour.
La partie réglementaire comprend les prescriptions adaptant les dispositions prévues à l’article L.581-9 ainsi que, le cas échéant, les prescriptions mentionnées aux articles R.581-66 et R581-77 et les dérogations prévues par le I de l’article L.581-8 du code de l’environnement.
Les prescriptions du règlement local de publicité peuvent être générales ou s’appliquer aux seules zones qu’il identifie.
Le ou les documents graphiques font apparaître sur l’ensemble du territoire de la commune les zones et, le cas échéant, les périmètres, identifiés par le règlement local de publicité et sont annexés à celui-ci.

6 LE RAPPORT DE COMPATIBILITÉ DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ

La charte d’un parc naturel régional

Article R581-14 du CE qui précise que : « […] Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations et mesures de la charte d’un parc naturel régional mentionnées au 2° du I de l’article L. 333-1.
Sur le territoire d’un parc naturel régional, le règlement local de publicité peut autoriser la publicité dans les conditions prévues aux articles L. 581-7 et L. 581-8 lorsque la charte du parc contient des orientations ou mesures relatives à la publicité, après avis du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.
Les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec la charte.
Le sixième alinéa du présent article est opposable aux règlements locaux de publicité applicables sur le territoire d’un parc naturel régional dont le projet de charte a fait l’objet d’une enquête publique ouverte après la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Les règlements locaux de publicité doivent alors être abrogés ou mis en compatibilité avec la charte, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du décret approuvant la charte initiale ou révisée ».