Réglementation locale de publicité de la ville de Méru

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 :  Champ d’application

Le présent règlement modifie, complète et précise, le cas échéant, la réglementation nationale qui résulte du Chapitre 1er Titre VIII du Livre V du code de l’environnement (articles L 581-1 et suivants et articles R 581-1 et suivants). En conséquence, les aspects de la réglementation nationale non expressément traités ou rappelés dans le présent règlement restent applicables dans leur totalité.
Sont instituées sur la totalité du territoire communal, 3 zones de publicité restreinte (ZPR n°1, n°2 et n°3) dans lesquelles publicités, pré-enseignes sont soumises à des prescriptions plus restrictives que le régime général.
Les parties du territoire communal situées hors agglomération sont régies par l’article L 581-7 du code de l’environnement.
En cas d’extension de l’agglomération, les nouveaux secteurs agglomérés seront intégrés à la zone de publicité restreinte directement contiguë.
La délimitation des zones de publicité restreinte est reportée au document graphique annexé, intitulé « plan de zonage ».
Sauf indication contraire, lorsqu’une voie figure dans une zone, la réglementation de celle-ci s’applique des deux côtés de la voie.

Article 2 : Définitions pour l’application du règlement

Article 2-1 : Unité foncière

L’unité foncière est l’îlot de propriété constituée par la parcelle ou l’ensemble des parcelles contigües appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.

Article 2-2 : Linéaire de façade

Le linéaire à prendre en compte pour l’application des limitations fixées par unité foncière est celui de la façade de l’unité foncière ouvrant directement sur la voie depuis laquelle la publicité est vue.
En cas d’unité foncière d’angle bordée par deux voies ou plus, le linéaire pris en compte sera égal à la moitié de la somme des longueurs de toutes les façades sur rue.

Article 2-3 : Dispositif publicitaire

Un dispositif publicitaire scellé au sol est constitué au maximum de deux faces accolées dos à dos.
Lorsqu’il comporte plus de deux faces ou que les deux faces ne sont pas strictement accolées dos à dos, l’emplacement sera considéré comme deux dispositifs distincts, pour l’application de la règle limitant le nombre des dispositifs.

Article 2-4 : Aspect esthétique

Tout dispositif scellé au sol, d’enseigne, de pré-enseigne ou publicitaire, dont le revers non exploité, est visible de la voie publique ou d’un fonds voisin, doit être habillé d’un carter de protection esthétique, dissimulant la structure.
Lorsqu’un dispositif scellé au sol supporte deux faces, celles-ci doivent être strictement accolées dos à dos et de mêmes dimensions.

Article 3 : Modes de publicité admis en toutes zones

En toutes zones, incluant les lieux protégés visés à l’article L 581-8-I-5°) du code de l’environnement, sont admis :

  1. les emplacements réservés à l’affichage d’opinion et aux associations sans but lucratif dans les conditions fixées par les articles R 581-2 à R 581-4 du code de l’environnement ;
  2. la publicité visée à l’article L 581-17 du code de l’environnement (affichage administratif ou judiciaire) ;
  3. la publicité supportée par les palissades de chantier, dans les conditions fixées par l’article 1-6 ;
  4. la publicité supportée par le mobilier urbain publicitaire dans les conditions fixées par les articles R 581-26 à R 581-31 du code de l’environnement, mais ce, pour le mobilier urbain visé à l’article R 581-31, dans la limite d’une publicité commerciale n’excédant pas 2 mètres carrés de surface unitaire.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICITE ET AUX PRE-ENSEIGNES

Articles 1-1 à 1-7 : Dispositions applicables en ZPR n°1

Article 1-1 : Limites de la ZPR n°1

La Zone de Publicité Restreinte n°1 concerne le centre ancien qui mérite une protection. Sa délimitation est reportée sur le plan de zonage annexé.

Article 1-2

En dehors des lieux protégés visés à l’article L 581-8-I-5°) du code de l’environnement, outre celle visée à l’article 3, la publicité est admise aux conditions fixées par les dispositions de la réglementation nationale, complétées ou modifiées par les prescriptions spéciales des articles 1-3 à 1-8 suivants.

Article 1-3 : Publicité non lumineuse apposée sur support existant

Elle est interdite, sauf celle supportée par les palissades de chantier aux conditions de l’article 1-6 ;

Article 1-4 : Publicité non lumineuse scellée au sol ou installée directement sur le sol

Les dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits, sauf ceux visés à l’article 1-8.

Article 1-5 : Publicité lumineuse

Les dispositifs ne supportant que des affiches éclairées par projection ou transparence sont soumis aux dispositions régissant la publicité non lumineuse.
Toute autre publicité lumineuse est interdite.

Article 1-6 : Publicité installée dans les chantiers

1-6-1 : Elle est admise dans l’emprise des chantiers, uniquement entre la date d’ouverture du chantier et celle d’achèvement des travaux, apposée sur les palissades ou scellée au sol en arrière.
1-6-2 : Sa superficie unitaire d’affichage ne peut excéder 12 m².
1-6-3 : Les dispositifs admis peuvent être exploités en double face et sont limités à 2 dispositifs par chantier.

Article 1-7 : Publicité supportée par le mobilier urbain

Elle est admise dans les conditions fixées par les articles R 581-26 à 31 du code de l’environnement, mais ce, pour le mobilier urbain visé à l’article R 581-31, dans la limite d’une publicité commerciale n’excédant pas 2 mètres carrés de surface unitaire.

Article 1-8 : Autres dispositifs admis

Sont également admis sur le domaine public, sous réserve d’obtention de l’autorisation prévue par l’article L 581-24 du code de l’environnement :

  • les dispositifs installés directement sur le sol, au droit des établissements commerciaux (chevalets), à raison d’un seul dispositif par établissement de superficie n’excédant pas 0,80 m² par face ;
  • des dispositifs scellés au sol regroupant des publicités ou pré-enseignes, de surface unitaire par annonceur n’excédant pas 0,30 m² ces dispositifs pouvant être implantés sans recul par rapport aux propriétés riveraines (signalétique).

Articles 2-1 à 2-7 : Dispositions applicables en ZPR n°2

Article 2-1 : Limites de la ZPR n°2

La zone de Publicité Restreinte n°2 couvre les zone s d’activités où la publicité est admise sous conditions de densité. Sa délimitation est reportée sur le plan de zonage annexé.

Article 2-2

En dehors des lieux protégés visés à l’article L 581-8-I-5°) du code de l’environnement, outre celle visée à l’article DG 3, la publicité est admise aux conditions fixées par le régime général, modifiées et complétées par les prescriptions des articles 2-3 à 2-8 suivants. En conséquence, les dispositions de la réglementation nationale, non expressément modifiées, sont applicables en leur totalité.

Article 2-3 : Publicité non lumineuse apposée sur support existant

Elle est admise uniquement :
2-3-1 : sur les murs de bâtiment, à la condition qu’ils soient aveugles ou qu’ils ne comportent que des ouvertures de surface unitaire n’excédant pas 0,50 m², à raison d’un seul dispositif par bâtiment, de surface unitaire d’affichage n’excédant pas 12 m² ;
2-3-2 : sur les palissades de chantier aux conditions de l’article 2-6.

Article 2-4 : Publicité non lumineuse scellée au sol ou installée directement sur le sol

2-4-1 : La publicité scellée au sol est admise uniquement sur les unités foncières présentant au moins 30 mètres de façade, ouvrant sur la voie.
2-4-2 : Sa surface unitaire d’affichage ne peut excéder 12 m², le dispositif peut être exploité en double face.
2-4-3 : Un seul dispositif est admis par unité foncière, quel que soit le nombre de voies la bordant.
2-4-4 : Sur l’ensemble des ZPR n°2 et ZPR n°3, le domaine ne ferroviaire peut admettre 2 dispositifs.

Article 2-5 : Publicité lumineuse

2-5-1 : Les dispositifs ne supportant que des affiches éclairées par projection ou transparence sont soumis aux dispositions régissant la publicité non lumineuse.
2-5-2 : La publicité lumineuse scellée au sol et celle installée sur toiture ou terrasse, en tenant lieu, sont interdites.
2-5-3 : La publicité lumineuse peut être autorisée uniquement sur les supports admis pour la publicité non lumineuse à l’article 2-3-1.

Article 2-6 : Publicité installée dans les chantiers

2-6-1 : Elle est admise dans l’emprise des chantiers, uniquement entre la date d’ouverture du chantier et celle d’achèvement des travaux, apposée sur les palissades ou scellée au sol en arrière.
2-6-2 : Sa superficie unitaire d’affichage ne peut excéder 12 m².
2-6-3 : Les dispositifs admis peuvent être exploités en double face et sont limités à 2 dispositifs par chantier.

Article 2-7 : Publicité supportée par le mobilier urbain

Elle est admise dans les conditions fixées par les articles R 581-26 à 31 du code de l’environnement, mais, pour le mobilier urbain visé à l’article R 581-31, dans la limite d’une publicité commerciale n’excédant pas 2 mètres carrés de surface unitaire.

Article 2-8 : Autres dispositifs admis

Sont également admis sur le domaine public, sous réserve d’obtention de l’autorisation prévue par l’article L 581-24 du code de l’environnement :
– des dispositifs scellés au sol regroupant des publicités ou pré-enseignes, de surface unitaire par annonceur n’excédant pas 0,30 m², ces dispositifs pouvant être implantés sans recul par rapport aux propriétés riveraines ; (signalétique).

Articles 3-1 à 3-7 : Dispositions applicables en ZPR n°3

Article 3-1 : Limites de la ZPR n°3

La zone de Publicité Restreinte n°3 couvre tout le territoire communal aggloméré, hormis les secteurs situés en ZPR n°1 et n°2. Sa délimitation est reportée sur le plan de zonage annexé.

Article 3-2
En dehors des lieux protégés visés à l’article L 581-8-I-5°) du code de l’environnement, outre celle visée à l’article DG 3, la publicité est admise aux conditions fixées par le régime général, modifiées et complétées par les prescriptions des articles 3-3 à 3-8 suivants. En conséquence, les dispositions de la réglementation nationale, non expressément modifiées, sont applicables en leur totalité.

Article 3-3 : Publicité non lumineuse apposée sur support existant

Elle est admise uniquement :
3-3-1 : sur les murs de bâtiment, à la condition qu’ils soient aveugles ou qu’ils ne comportent que des ouvertures de surface unitaire n’excédant pas 0,50 m², à raison d’un seul dispositif par bâtiment, de surface unitaire d’affichage n’excédant pas 12 m² ;
3-3-2 : sur les palissades de chantier aux conditions de l’article 3-6.

Article 3-4 : Publicité non lumineuse scellée au sol ou installée directement sur le sol

3-4-1 : La publicité scellée au sol est admise uniquement sur les unités foncières présentant au moins 30 mètres de façade, ouvrant sur la voie.
3-4-2 : Sa surface unitaire d’affichage ne peut excéder 12 m², le dispositif peut être exploité en double face.
3-4-3 : Un seul dispositif est admis par unité foncière, quel que soit le nombre de voies la bordant.
3-4-4 : Sur l’ensemble des ZPR n°2 et ZPR n°3, le domaine ne ferroviaire peut admettre 2 dispositifs.

Article 3-5 : Publicité lumineuse

3-5-1 : Les dispositifs ne supportant que des affiches éclairées par projection ou transparence sont soumis aux dispositions régissant la publicité non lumineuse.
3-5-2 : La publicité lumineuse scellée au sol et celle installée sur toiture ou terrasse, en tenant lieu, sont interdites.
3-5-3 : La publicité lumineuse peut être autorisée uniquement sur les supports admis pour la publicité non lumineuse à l’article 3-3-1.

Article 3-6 : Publicité installée dans les chantiers

3-6-1 : Elle est admise dans l’emprise des chantiers, uniquement entre la date d’ouverture du chantier et celle d’achèvement des travaux, apposée sur les palissades ou scellée au sol en arrière.
3-6-2 : Sa superficie unitaire d’affichage ne peut excéder 12 m².
3-6-3 : Les dispositifs admis peuvent être exploités en double face et sont limités à 2 dispositifs par chantier.

Article 3-7 : Publicité supportée par le mobilier urbain

Elle est admise dans les conditions fixées par les articles R 581-26 à 31 du code de l’environnement, mais, pour le mobilier urbain visé à l’article R 581-31, dans la limite d’une publicité commerciale n’excédant pas 2 mètres carrés de surface unitaire.

Article 3-8 : Autres dispositifs admis

Sont également admis sur le domaine public, sous réserve d’obtention de l’autorisation prévue par l’article L 581-24 du code de l’environnement :

  • des dispositifs scellés au sol regroupant des publicités ou pré-enseignes, de surface unitaire par annonceur n’excédant pas 0,30 m², ces dispositifs pouvant être implantés sans recul par rapport aux propriétés riveraines (signalétique) ;
  • les dispositifs installés directement sur le sol, au droit des établissements commerciaux (chevalets), à raison d’un seul dispositif par établissement de superficie n’excédant pas 0,80 m² par face.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES

Dans les zones de publicité restreinte, les enseignes sont soumises aux dispositions de la réglementation nationale (articles R 581-55 à 68 du code de l’environnement) modifiées ou complétées par les prescriptions spéciales suivantes.
En conséquence, les dispositions de la réglementation nationale, non expressément modifiées ci-après, sont applicables en leur totalité.

Article 4-1 : Autorisation

Dans les lieux protégés et dans les zones de publicité restreinte, l’installation d’une enseigne est soumise à autorisation selon la procédure fixée par les articles R 581-62 à R 581-68 du code de l’environnement. Le dossier de demande d’autorisation comportera les documents nécessaires à apprécier l’intégration du dispositif à son support et son environnement. L’autorisation pourra être refusée lorsque les caractéristiques du projet présenté ne garantiront pas une intégration satisfaisante du dispositif au bâtiment support ou ne seront pas respectueuses de l’environnement général.

Article 4-2 : Prescriptions esthétiques

Les enseignes doivent respecter l’architecture du bâtiment, s’harmoniser avec les lignes de composition de la façade et tenir compte de ses différents éléments : emplacements des baies, des portes d’entrée, porches, piliers, arcades, tous motifs décoratifs…
Sont notamment recommandés, la simplicité dans les annonces, l’emploi de teintes non agressives, les lettrages découpés, les caissons de faible épaisseur, la discrétion dans les modes de fixation des dispositifs.
En cas de présence d’un bandeau ou d’une corniche, les enseignes ne doivent ni masquer ces éléments, ni les chevaucher.

Articles 4-3 à 4-9 : Dispositions applicables en ZPR n°1 et ZPR n°3

Article 4-3 : Enseignes lumineuses

Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
Les enseignes réalisées en caissons entièrement lumineux sont interdites.
Les enseignes lumineuses seront réalisées de préférence en lettres ou signes découpés pouvant être intégrés à des caissons à fond opaque.
Les enseignes lumineuses à intensité variable (scintillantes, clignotantes, mouvantes, défilantes…) sont interdites, sauf celles signalant des activités liées à des services d’urgence qui peuvent bénéficier d’un seul dispositif de cette nature.

Article 4-4 : Enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à celui-ci

4-4-1 : Elles ne doivent pas dépasser les limites du mur, ni constituer par rapport à celui-ci une saillie de plus de 0,25 mètre.
4-4-2: Elles doivent être installées dans la hauteur du rez-de-chaussée, juste au-dessus de la devanture commerciale ou intégrées dedans, sans en dépasser les limites latérales.
4-4-3 : Les dispositions de l’article 4-4-2 ne s’appliquent pas aux activités exercées uniquement en étages ou occupant la totalité d’un bâtiment.
4-4-4 : en ZPR n°3, les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à celui-ci peuvent en dépasser les limites d’1 mètre maximum en hauteur et ce, sur une longueur totale inférieure à 3 mètres.

Article 4-5 : Enseignes apposées sur clôtures ou murs de clôture

Elles sont limitées à 1 m² de surface par établissement, le long de chaque voie bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée.

Article 4-6 : Enseignes perpendiculaires au mur

4-6-1 : Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur et ne peuvent pas être installées devant une fenêtre ou un balcon.
Elles doivent être installées en rupture de la façade commerciale, et, dans la mesure du possible, en continuité des enseignes parallèles.
Ces enseignes doivent être situées entièrement à plus de 2,50 m au-dessus du niveau du trottoir, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement et ne peuvent s’élever au-dessus du niveau de l’allège des fenêtres du 1er étage ou niveau équivalent.
4-6-2 : Un seul dispositif perpendiculaire peut être autorisé, par établissement, le long de chaque voie ouverte à la circulation publique bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée.
Dans le cas d’activités exercées sous licence (tabac, presse, jeux, régie de transport), deux dispositifs supplémentaires peuvent être autorisés forfaitairement par établissement.
4-6-3 : Ces enseignes ne doivent pas constituer par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie, sans toutefois pouvoir excéder un mètre, scellement compris, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement.

Article 4-7 : Enseignes installées sur toiture ou terrasse en tenant lieu

Elles sont interdites en ZPR n°1.
En ZPR n°3, elles peuvent être autorisées uniquement t lorsqu’elles signalent des activités exercées dans la totalité du bâtiment qui les supporte, et ce, sous réserve que la hauteur du dispositif n’excède pas le cinquième de celle de la façade, dans la limite de 2 mètres.

Article 4-8 : Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol

Article 4-8-1 : Elles sont interdites en ZPR n°1.
Article 4-8-2 : En ZPR n°3

  • sur les unités foncières présentant au moins 30 mètres de façade, elles sont autorisées à raison d’un seul dispositif par établissement, pouvant être exploité en double face, de surface unitaire n’excédant pas 12 m² ;
  • sur les unités foncières présentant moins de 30 mètres de façade, elles sont autorisées à raison d’un seul dispositif par établissement, pouvant être exploité en double face, n’excédant pas 1 mètre de largeur et 4 mètres de hauteur (totem).

Article 4-9 : Adaptations et exceptions

Des adaptations aux prescriptions des articles 4-3 à 4-8 précédents, dans la limite de la réglementation nationale, peuvent être autorisées, dans des situations particulières comme :

  • Le regroupement d’enseignes de raisons sociales différentes sur un même dispositif ou sur un immeuble ;
  • La configuration particulière des lieux ne permettant pas le respect des prescriptions précédentes ;
  • Les enseignes signalant des activités liées à des services publics ou d’urgence ;
  • Les enseignes signalant des activités exercées en étage, ou occupant la totalité d’un bâtiment, ou présentant un linéaire de façade ou une emprise foncière importants ;
  • Les enseignes signalant des activités exercées en retrait de la voie ;
  • Les enseignes réalisées en matériaux ou procédés originaux ou innovants ;
  • Les enseignes contribuant de manière déterminante à la mise en valeur des lieux considérés ou aux activités qui y sont exercées.

Article 4-10 : Dispositions applicables en ZPR n°2

Les enseignes sont régies par les dispositions de la réglementation nationale complétées par les articles 4-1, 4-2 et l’article suivant.

Article 4-10-1 : les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à celui-ci peuvent en dépasser les limites d’1 mètre maximum en hauteur et ce, sur une longueur totale inférieure à 3 mètres.