Réglementations publicitaires de saint-just-en-chaussée

La réglementation locale de publicité

de la ville de Saint-Just-en-chaussée

 

 

 

 

Réglementation de la région :

Dans le département de l’Oise comme sur
l’ensemble du territoire français, tout
dispositif publicitaire hors agglomération
est interdit.

La réglementation est basée sur :
– la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (dite
Grenelle 2) portant engagement national pour
l’environnement, consacrant une réforme
législative de la publicité,
– le décret d’application n°2012-118 du 30 janvier
2012 portant réglementation nationale de la
publicité extérieure et des enseignes,
– le décret d’application n° 2013-606 du 9 juillet
2013 portant diverses modifications relatives à la
publicité, aux enseignes et préenseignes

Les principales mesures de ce décret sont :
– la réduction des formats des dispositifs
publicitaires, muraux et scellés au sol ;
– l’introduction d’une règle de densité en
agglomération : 1 panneau tous les 80m ;
– un encadrement plus spécifique des écrans
numériques , surfaces maximum admises de
2,1m² à 8m² ;
– l’introduction des mesures d’extinction (1h à 6h
du matin) des dispositifs lumineux et d’un seuil de
luminance ;
– la possibilité de publicité de petits formats sur les
devantures commerciales ;
la possibilité de publicité sur bâches avec des
dimensions exceptionnelles ;
– des formats adaptés pour les emprises des
aéroports.

Le pouvoir de police de la publicité est exercé par :
– le maire si un règlement local de publicité a été approuvé
(article R. 110-2 du code de la Route)
– le préfet en l’absence de règlement local de

La commune de Beauvais est la seule du départe-
ment à avoir mis en application un règlement local
de publicité (RLP), dit de 2ème génération (Gre-
nelle 2)

10 autres RLP ont été approuvés depuis 1985 :
– Compiègne – La Chapelle-en-Serval
– Crépy en Valois – Chantilly
– Gouvieux – Méru
– Nogent sur Oise – Saint Maximin
– Noyon – Senlis
ainsi que le RLP intercommunal Jaux – Venette.
3 règlements locaux de publicité sont en cours de
procédure (élaboration ou révision) : Pont-Ste-
Maxence, Saint-Leu d’Esserent et Senlis.

 

 


De plus !

Voici les éléments que nous avons put obtenir pour la Taxe Locale sur la Publicité Extérieur !

 

 

TAXE LOCALE SUR LA
PUBLICITÉ EXTÉRIEURE

 

 

 

I. Institution de la taxe locale sur la publicité extérieure

1. Qui peut instituer la TLPE ?
2. Peut-on instituer la TLPE uniquement sur certaines enseignes/dans une partie du territoire de
la commune ou EPCI ?
3. Comment la TLPE entre-t-elle en vigueur ?
4. Les collectivités doivent-elles transmettre leurs délibérations au préfet ?

II. Caractéristiques de la taxe

5. Quels sont les dispositifs publicitaires assujettis à la TLPE ?
6. Quelle est la définition d’une publicité ?
7. Qu’est-ce qu’une enseigne ?
8. Qu’est-ce qu’une préenseigne ?

III. Exonérations

9. Quelles sont les exonérations de plein droit ?
10. Quelles sont les exonérations facultatives ?
11. La TLPE s’applique-t-elle à la signalisation extérieure des pharmacies ?
12. Les affiches collées à l’intérieur d’un magasin et visibles de la voie publique sont-elles
taxables ?
13. Les publicités, enseignes et préenseignes installées dans des couloirs sous-terrain du métro
ou des gares ferroviaires sont-elles taxables ?
14. Les supports publicitaires de type PMU ou Française des Jeux relèvent-ils de la TLPE ?
15. Comment la TLPE s’applique-t-elle aux bureaux de tabac ?
16. Comment la TLPE s’applique-t-elle aux enseignes et affiches des cinémas ?
17. Les supports publicitaires positionnés sur des véhicules immobilisés entrent-ils dans le champ
d’application de la TLPE ?
18. Le drapeau national est-il taxable ?
19. Les supports publicitaires non fixes sont-ils assujettis à la TLPE ?
20. Un dispositif publicitaire visible uniquement par voie aérienne est-il assujetti à la TLPE ?

IV. Tarifs

21. Comment calculer la taxe due ?
22. Quelle surface du dispositif doit-elle être taxée ?
23. Quand le redevable doit-il effectuer une déclaration ?
24. Comment s’opère la déclaration lorsqu’un support est créé/supprimé en cours d’année ?
25. Quels sont les tarifs maximaux applicables pour la TLPE en 2017 ?
26. Comment s’applique la revalorisation annuelle des tarifs ?
27. Le mécanisme de revalorisation annuelle doit-il être mentionné dans la délibération ?
28. Dans quelles limites les tarifs applicables peuvent-ils augmenter ?
29. Une commune peut-elle augmenter ses tarifs suite à l’augmentation de la population de
l’EPCI auquel elle appartient ?
30. Qui perçoit la TLPE dans le cas où plusieurs communes l’ayant instituée à des tarifs différents
se regroupent dans une commune nouvelle au 1er janvier 2017 ?
31. Qui sont les redevables de la TLPE ?

V. Recouvrement

32. Comment s’effectue le recouvrement de la TLPE ?
33. Comment effectuer le recouvrement dans le cas d’une déclaration incomplète ou en
l’absence de déclaration ?
34. Quel est le délai de prescription applicable en matière de TLPE ?

VI. Taxation d’office et rehaussement contradictoire

35. Quelle est la procédure à suivre en cas d’absence de déclaration annuelle ou
complémentaire ?
36. Comment se déroule la procédure de taxation d’office ?
37. Quelle est la procédure à suivre dans le cas d’une insuffisance, d’une inexactitude, ou d’une
omission dans les éléments déclarés ?

VII. Sanctions, astreintes et contentieux

38. Quelles sont les sanctions en matière de TLPE ?
39. Existe-t-il des astreintes en matière de TLPE ?
40. De quelle juridiction relève le contentieux sur les décisions locales en matière de TLPE ?
41. De quelle juridiction relève le contentieux sur des liquidations individuelles ?

 


 

L’article 171 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a créé la taxe locale
sur la publicité extérieure (TLPE) qui s’est substituée aux taxes locales existantes, à savoir la
taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuse (TSA) et la taxe
communale sur les emplacements publicitaires fixes (TSE). Elle s’est substituée
automatiquement aux TSA et TSE, sauf délibération contraire de la commune. Depuis 2009,
la TLPE est applicable dans les communes qui n’appliquaient ni la TSA ni la TSE dès lors
que celles-ci l’ont instituée par une délibération.

La TLPE frappe les supports publicitaires fixes et visibles de toute voie ouverte à la
circulation. Elle concerne toutes les entreprises quelle que soit la nature de leurs activités
(commerciales, industrielles ou de services…).

Cette nouvelle taxe est entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

Références juridiques
– Article 171 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie
– Article 75 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour
2011
– code général des collectivités territoriales: articles L. 2333-6 à L. 2333-16
– code général des collectivités territoriales : articles R. 2333-10 à R. 2333-17
code de l’environnement : articles L. 581-1 à L. 581-45
– décret n° 2013-206 du 11 mars 2013 relatif à la taxe locale sur la publicité extérieure

I. Institution de la taxe locale sur la publicité extérieure

1. Qui peut instituer la TLPE ?

Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet
de l’année précédant celle de l’imposition, instituer la TLPE dans les limites de leur territoire.
Un modèle de délibération est disponible en annexe.
Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre
compétents en matière de voirie, de zone d’aménagement concerté ou de zone
d’activités économiques d’intérêt communautaire peuvent décider d’instituer, en lieu et
place de tout ou partie de leurs communes membres, la taxe locale sur la publicité
extérieure, avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition. Cette décision est
prise après délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’EPCI compétent et des
conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions1 de
majorité requises pour la création de l’EPCI et après chaque renouvellement de l’organe
délibérant de l’EPCI. L’EPCI se substitue dans ce cas aux communes membres pour
l’ensemble des délibérations relatives à la TLPE.
Dès lors que la commune, l’EPCI à fiscalité propre ou la métropole de Lyon lève la taxe sur
un support publicitaire ou une préenseigne, il ne peut être perçu, au titre du même
support ou de la même préenseigne, un droit de voirie ou une redevance d’occupation
du domaine public à raison de ce support.

2. Peut-on instituer la TLPE uniquement sur certaines enseignes/dans
une partie du territoire de la commune ou EPCI ?

Non. Une fois instituée, la TLPE frappe les dispositifs publicitaires fixes et visibles de toute
voie ouverte à la circulation (voir la question n°5) quelque soit l’enseigne ou la zone
géographique de la commune/EPCI où se trouve le dispositif publicitaire.

3. Comment la TLPE entre-t-elle en vigueur ?

La TLPE s’applique dès lors que la collectivité a pris une délibération pour l’instituer. La
commune doit adopter une délibération avant le 1er juillet de l’année N pour que la taxe
soit applicable l’année N+1, soit avant le 1er juillet 2016 pour une application en 2017. Une
fois la délibération adoptée, l’application de la TLPE est reconduite chaque année. Dans le
cas où la commune appliquait déjà la TSA (taxe sur la publicité frappant les affiches,
réclames et enseignes lumineuses) et TSE (taxe sur les emplacements publicitaires fixes),
elle s’y est automatiquement substituée depuis 2009, sauf délibération contraire.

4. Les collectivités doivent-elles transmettre leurs délibérations au
préfet ?

Pour être exécutoires, les délibérations du conseil municipal et des organes délibérants des
groupements de communes prises en matière de TLPE doivent être publiées ou
affichées, mais également transmises au préfet qui effectue un contrôle de légalité.

II. Caractéristiques de la taxe

 

5. Quels sont les dispositifs publicitaires assujettis à la TLPE ?

La taxe frappe tous les supports publicitaires fixes, extérieurs, visibles d’une voie publique,
qui sont de 3 catégories : la publicité, les enseignes et les préenseignes, définies à
l’article L.581-3 du code de l’environnement.

6. Quelle est la définition d’une publicité ?

Le code de l’environnement définit la publicité comme toute inscription, forme ou image
destinée à informer le public ou à attirer son attention. Les dispositifs dont le principal
objet est de recevoir ces inscriptions sont assimilés à une publicité. Doivent également être
pris en compte les éléments destinés à assurer la sécurité des agents chargés de coller les
affiches publicitaires, même si ces derniers ne sont pas destinés à recevoir des inscriptions.

Liste non exhaustive des types de publicité selon leurs conditions d’implantation :
– publicité scellée au sol ou implantée directement sur le sol ;
– publicité apposée sur un support existant (mur, clôture, etc.) ;
– publicité sur bâches de chantier* ou autres ;
– publicité apposée sur du mobilier urbain.

—-> Selon qu’ils utilisent ou non une source lumineuse :

– publicité supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence ;
– publicité lumineuse autre qu’éclairée par projection ou par transparence ;
– publicité numérique.

—-> Selon leur taille :

– dispositifs de petit format dit de « micro-affichage » ;
– dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles.

—-> Selon leur mobilité :

– publicité sur véhicule équipé ou utilisé à des fins essentiellement publicitaires ;
– publicité sur bâtiments navigants motorisés.

—-> Selon qu’ils délivrent un message publicitaire ou non :

– publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ;
– affichage d’opinion ;
– publicité effectuée en application d’une disposition législative ou réglementaire
ou en application d’une décision de justice ;
– publicité destinée à informer le public sur des dangers qu’il encourt ou des
obligations qui pèsent sur lui dans des lieux considérés ;
– publicité commerciale.

7. Qu’est-ce qu’une enseigne ?

Les enseignes sont définies comme toute inscription, forme ou image apposée sur un
immeuble et relative à une activité qui s’y exerce.
Le code de l’environnement prévoit des règles pour :
– les enseignes en façade selon qu’elles sont implantées à plat ou
perpendiculaires (enseigne dite « en drapeau ») ;
– les enseignes en toiture ;
– les enseignes scellées au sol ou implantées directement sur le sol ;
– les enseignes lumineuses

Certaines enseignes ont été requalifiées de publicité par les tribunaux du fait de leurs
dimensions, implantation et visibilité. Cela inclut :
– des lettres découpées de grande hauteur implantées au sommet d’un
immeuble (CE, 13/11/1992, Cie Gan Incendies-Accidents, req. n° 110604) ;
– un totem de grande hauteur avec, à son sommet, un disque à large diamètre
(TA Grenoble 05/02/2003, Assoc. Paysages de France, req. nos 2413 et
2982).

De même, une enseigne qui se dissocie matériellement du lieu où l’activité est exercée
doit être requalifiée de préenseigne (CE, 04/03/2013, Sté Pharmacie Matignon, req.
n°353423).

Ces décisions viennent rappeler qu’un dispositif dont la fonction essentielle est
manifestement détournée peut être requalifié afin de correspondre à la nouvelle fonction à
laquelle son propriétaire décide de l’assigner. Il convient alors de lui appliquer le régime
juridique correspondant.

8. Qu’est-ce qu’une préenseigne ?

Est qualifiée de préenseigne, toute inscription, forme ou image signalant la proximité d’un
immeuble où s’exerce une activité déterminée. La préenseigne se distingue de l’enseigne
par son lieu d’implantation. La préenseigne est scellée au sol ou sur un immeuble
matériellement différent de celui où s’exerce l’activité signalée, tandis que l’enseigne est
implantée sur l’immeuble où s’exerce l’activité signalée.

 

III. Exonérations

 

9. Quelles sont les exonérations de plein droit ?

Les dispositifs publicitaires exonérés ne sont pas frappés par la TLPE. Sont exonérés de la
taxe les dispositifs ou supports suivants :
– affichage de publicités non commerciales,
– dispositifs concernant des spectacles,
– supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire (panneaux
électoraux par exemple) ou imposés par une convention signée avec l’État,
– localisation de professions réglementées2 (plaques de notaires, de médecins,
etc.),
– panneaux d’information sur les horaires ou moyens de paiement de l’activité
exercée. Pour les tarifs, la superficie cumulée du support doit être inférieure ou
égale à 1 m² pour être exonérée,
– enseignes de moins de 7 m² en surface cumulée, sauf délibération contraire de la
collectivité.

Les dispositifs ne relevant pas de la réglementation sur la publicité extérieure ne sont pas
imposés : la signalisation d’information locale, la publicité sur les caddies, sur les
véhicules de transport en commun, sur les taxis et sur les véhicules personnels (à
condition qu’ils ne soient pas utilisés à des fins essentiellement publicitaires).

10. Quelles sont les exonérations facultatives ?

Les collectivités ont la possibilité d’exonérer totalement ou partiellement (réfaction de 50%)
certains dispositifs.

Pour cela, les communes et EPCI doivent délibérer avant le 1er juillet de l’année qui
précède celle de la taxation.

Les exonérations totales ou partielles décidées par les collectivités locales s’appliquent à
l’ensemble des commerces quel que soit leur secteur d’activité économique. Elles peuvent
s’appliquer selon l’article suivant : L.2333-8 du CGCT

Pour que la décision d’instauration/suppression de l’exonération/réfaction soit applicable
dans le cas des dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d’affichage,
apposés sur du mobilier urbain ou des kiosques à journaux (voir l’article L.2333-8 du CGCT,
la délibération doit être prise avant le lancement de l’appel d’offres (pour les marchés)
ou de la mise en concurrence (pour les délégations de service public). La délibération ne
peut s’appliquer qu’aux actes et conventions à venir.

11. La TLPE s’applique-t-elle à la signalisation extérieure des
pharmacies ?

Non. Parmi les cas d’exonérations précisés à l’article L. 2333-7 du code général des
collectivités territoriales, figurent les « supports ou parties de supports prescrits par une
disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée par l’État. ». Or,
la signalisation extérieure des officines est réglementée par l’article R.4235-53 du code
de la santé publique.

En conséquence, les éléments constituant la signalisation extérieure des pharmacies tels
que définis à l’article R.4235-53 du code de la santé publique sont exonérés de plein droit
de TLPE. Il en est de même pour les enseignes des médecins et des vétérinaires.

Néanmoins, les supports publicitaires à visée commerciale d’une pharmacie, comme des
affiches de publicité pour des produits cosmétiques, sont assujettis de façon classique à la
TLPE.

12. Les affiches collées à l’intérieur d’un magasin et visibles de la
voie publique sont-elles taxables ?

Non. L’article L. 581-2 du code de l’environnement dispose que ses « dispositions ne
s’appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l’intérieur d’un
local, sauf si l’utilisation de celui-ci est principalement celle d’un support de publicité. Dès
lors, les publicités et enseignes situées à l’intérieur des magasins, derrière les baies et les
vitrines commerciales, visibles des voies ouvertes à la circulation publique, n’entrent donc
pas dans le champ d’application du code de l’environnement. Elles n’ont pas à être
déclarées ni autorisées (CE, 28 octobre 2009, arrêt n° 322758).
En conséquence de ce qui précède, les mêmes publicités et enseignes situées à l’intérieur
des magasins, derrière les baies et les vitrines commerciales, visibles des voies ouvertes à
la circulation publique, n’entrent pas non plus dans le champ d’application de la TLPE (article
L. 2333-7 du CGCT issu de l’article 171 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août
2008).

13. Les publicités, enseignes et préenseignes installées dans des

couloirs sous-terrain du métro ou des gares ferroviaires sont-elles
taxables ?
Lorsque les publicités, enseignes et préenseignes sont installées dans des locaux qui ne
sont pas principalement utilisés comme des supports de publicité tels que les couloirs
sous-terrain du métro ou des gares ferroviaires (Cass. com. 30/06/1987, n°86-11335) ,
dans des galeries marchandes ou des parkings souterrains, elles sont exclues du champ
de la réglementation sur la publicité, notamment par l’article L. 581-2 du code de
l’environnement.

14. Les supports publicitaires de type PMU ou Française des Jeux
relèvent-ils de la TLPE ?

En principe, l’article L.581-3 du code de l’environnement prévoit l’exonération des « supports
ou parties de support prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par
une convention signée par l’Etat ».
Or, le décret n°2010-624 du 8 juin 2010 relatif à la réglementation des communications
commerciales en faveur des opérateurs de jeux d’argent et de hasard impose l’intégration de
messages de mises en garde lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont
diffusés sur un support imprimé. L’article 4 du décret précise à cet effet que ces messages
doivent être intégrés : « dans un espace horizontal réservé au texte et recouvrant au moins
7% de la surface publicitaire. ».
De ce fait, les supports publicitaires destinés à promouvoir les jeux de type PMU ou
Française des jeux entrent dans le champ des supports taxables à l’exception de la partie
du support dédiée au message de mise en garde prescrit par le décret du 8 juin 2010 qui
ne doit pas être prise en compte dans la surface taxable.

15. Comment la TLPE s’applique-t-elle aux bureaux de tabac ?

Selon l’article 25 du chapitre VI, titre II, du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à
l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, « le débitant indique
la présence du débit, en façade de son point de vente tabac, par la mention «TABAC» et par
la fixation d’au moins une enseigne spécifique de couleur rouge appelée «carotte» et,
éventuellement, selon la configuration des lieux, d’une préenseigne». Dans ce cadre, il
convient d’exonérer de TLPE la mention « Tabac » ainsi que la carotte.

16. Comment la TLPE s’applique-t-elle aux enseignes et affiches
des cinémas ?

En principe, sont exonérés les supports exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à
visée non commerciale ou concernant des spectacles.

Or, en vertu des dispositions du code du cinéma et de l’image, un complexe
cinématographique est considéré comme un établissement de spectacles. En effet,
l’article L.212-2 du code précité dispose que « constitue un établissement de spectacles
cinématographiques toute salle ou tout ensemble de salles de spectacles publics
spécialement aménagées, de façon permanente, pour y donner des représentations
cinématographiques. » Dés lors, le matériel publicitaire tel que les affiches de films
utilisées pour promouvoir les représentations cinématographiques ou encore l’affichage des
horaires ou de la programmation est exonéré de taxe locale sur la publicité extérieure.
Toutefois, cette exonération ne s’applique pas aux enseignes des lieux de spectacles qui ne
visent pas à promouvoir les prestations artistiques. Ne peuvent donc être exonérées les
affiches publicitaires à visée commerciale. Il en est ainsi par exemple des affiches pour la
vente de confiserie ou de boissons ou encore de l’affichage destiné à la publicité d’une
opération commerciale organisée dans une des salles du cinéma sans qu’il existe un lien
avec une représentation cinématographique. De même, tout autre affichage relatif à des
activités exercées dans l’immeuble sans lien avec les spectacles qui y sont donnés, en
dehors des cas d’exonération prévus par la loi (signalisation directionnelle, supports dédiés
aux horaires, aux moyens de paiement ou aux tarifs notamment), est imposable à la TLPE.
En outre, il convient de ne pas taxer l’enseigne «Cinéma», tandis que le nom du cinéma est
lui frappé par la TLPE.

17. Les supports publicitaires positionnés sur des véhicules
immobilisés entrent-ils dans le champ d’application de la TLPE ?

D’après le 1° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement, « constitue une publicité, à
l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à
informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de
recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ».
Il convient ici de tenir en compte la durée de stationnement du véhicule ainsi que la
visibilité du support à visée publicitaire. Si la visée publicitaire correspond au sens du 1°
de l’article L. 581-3 précité, et que la durée de stationnement du véhicule permet de
l’assimiler à un support fixe taxable au sens du premier alinéa de l’article L. 2333-7, alors le
véhicule, en tant que support publicitaire, entre dans le champ d’application de la TLPE.

18. Le drapeau national est-il taxable ?

Non. L’alinéa 7 de l’article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
prévoit expressément l’exonération des « supports exclusivement dédiés à l’affichage de
publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles. » Le drapeau français
apposé sur la façade d’une entreprise ne saurait entrer dans l’assiette de la TLPE.

19. Les supports publicitaires non fixes sont-ils assujettis à la
TLPE ?

Non. Ne répondent ainsi pas aux critères de fixité les supports de types « chevalets » ou «
flammes mobiles », qui peuvent être déplacés facilement. En revanche, un drapeau ou un
pavillon publicitaire sur mât scellé au sol, de même qu’un support positionné sur une
remorque représentant l’enseigne d’un garage stationné depuis plus d’un mois près de
l’entreprise concernée peuvent être considérés comme des supports publicitaires fixes.

20. Un dispositif publicitaire visible uniquement par voie aérienne
est-il assujetti à la TLPE ?

Non. L’article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que la
TLPE frappe les supports publicitaires fixes définis à l’article
L. 581-3 du code de l’environnement visibles de toute voie ouverte à la circulation publique,
au sens de l’article R. 581-1 du même code, à l’exception de ceux situés à l’intérieur d’un
local au sens de l’article L. 581-2 dudit code.

Au sens des dispositions de l’article R.581-1 précité, une voie ouverte à la circulation
publique recouvre l’ensemble des voies publiques ou privées, qui peuvent être librement
empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de
transport individuel ou collectif.

Si le site d’implantation du dispositif publicitaire en question constitue un espace privé non
ouvert librement à la circulation publique, et que le dispositif publicitaire n’est décelable que
par une vue aérienne zénithale ou oblique, alors ce dispositif ne peut être assujetti à la
TLPE.

21. Comment calculer la taxe due ?

Les tarifs sont calculés en m² et par an. La taxation se fait par face. De même, lorsque
l’affichage non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive,
les tarifs sont multipliés par le nombre d’affiches effectivement contenues dans le
dispositif
– Pour connaître le tarif applicable aux enseignes, la superficie à prendre en compte
est la somme des superficies des enseignes d’un même établissement et pour
une même activité.
– Pour déterminer le tarif des autres types de support (préenseignes et dispositifs
publicitaires), le calcul de superficie (puis de la TLPE en fonction de la grille de tarifs)
est effectué support par support.
Ainsi, pour un dispositif exploité sur une année complète, le montant dû se calcule ainsi :
SUPERFICIE x TARIF

22. Quelle surface du dispositif doit-elle être taxée ?

Selon l’article L. 2333-7 du CGCT, la TLPE est assise sur la superficie exploitée, hors
encadrement, du dispositif. La superficie imposable est celle du rectangle formé par les
points extrêmes de l’inscription, forme ou image.

Lorsqu’un support permet de montrer successivement plusieurs affiches, la superficie
taxable est multipliée par le nombre d’affiches effectivement contenues dans le support.

23. Quand le redevable doit-il effectuer une déclaration ?

Le redevable doit effectuer une déclaration annuelle avant le 1er mars de chaque année.
La déclaration complémentaire (pour les supports créés ou supprimés en cours d’année,
entre le 2 janvier et le 31 décembre inclus) se fait dans les deux mois suivant la création
ou la suppression du dispositif publicitaire. Cette déclaration doit être déposée auprès
de la commune ou de l’établissement public qui perçoit la taxe.
Cette déclaration doit mentionner les superficies de tous les dispositifs publicitaires
exploités, même ceux qui bénéficient d’une exonération ou réfaction. Il est
recommandé d’effectuer une déclaration par établissement, même si l’entreprise compte
plusieurs établissements dans une même commune.

24. Comment s’opère la déclaration lorsqu’un support est
créé/supprimé en cours d’année ?

Le redevable dispose de deux mois suivant la création ou la suppression du dispositif
publicitaire pour déclarer le support auprès de la collectivité concernée.
En cas de création ou de suppression d’un dispositif en cours d’année (règle du prorata
temporis), le calcul s’effectue comme suit :
[(SUPERFICIE x TARIF)/12] x NOMBRE DE MOIS DE TAXATION.
Par exemple, un support est créé le 23 avril. Le fait générateur de la taxe intervient à
compter du 1er mai de la même année. La période de taxation s’étend donc du 1er mai au
31 décembre. Le tarif applicable est de 30 € le m² et la surface taxable est de 10 m²
Pour une année entière, le contribuable devrait payer 300 € (30 x 10). La période
d’imposition étant de huit mois, le contribuable doit payer 200 €, soit (300/12) x 8.
Il en va de même pour la suppression d’un support, le calcul s’effectuant également sur la
base du nombre de mois de taxation.

25. Quels sont les tarifs maximaux applicables pour la TLPE en
2017 ?

La loi utilise le terme de tarifs maximaux pour désigner des tarifs de droit commun, c’est-àdire
des tarifs de référence, applicables en l’absence de délibération contraire.
Les tarifs maximaux dépendent de la population de commune ou de l’EPCI ainsi que de la
nature du support publicitaire. Les tarifs de base sont fixés par l’article L. 2333-9 du
CGCT. Ces tarifs augmentent chaque année dans une proportion égale au taux de
croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. La
commune ou l’EPCI peut toutefois décider de fixer par délibération des tarifs
inférieurs, sous réserve que cela n’aboutisse pas à un tarif nul.

26. Comment s’applique la revalorisation annuelle des tarifs ?

L’évolution de l’ensemble des tarifs, qu’il s’agisse des tarifs de droit commun ou des tarifs
appliqués est régie par deux règles qui se cumulent.
En premier lieu, il est prévu une indexation annuelle automatique (qui ne dépend donc
pas des décisions des collectivités) de l’ensemble des tarifs sur l’inflation. Les montants
actualisés des tarifs de droit commun sont transmis chaque aux préfectures chargées de
relayer l’information aux collectivités.
Les collectivités ont intérêt à faire figurer les tarifs tels qu’actualisés par la revalorisation
annuelle dans une nouvelle délibération afin de sécuriser la communication aux
contribuables des tarifs en vigueur dans la collectivité.

27. Le mécanisme de revalorisation annuelle doit-il être
mentionné dans la délibération ?

La revalorisation annuelle des tarifs étant prévue par une disposition législative, elle
s’applique en l’absence de mention dans la délibération. Il n’y a donc pas lieu de rappeler
des dispositions qui figurent dans la loi.

28. Dans quelles limites les tarifs applicables peuvent-ils
augmenter ?

Selon l’article L. 2333-11 du CGCT, l’augmentation de la tarification par mètre carré d’un
dispositif est limitée à 5 € par rapport à l’année précédente.

Il convient de souligner que l’augmentation des tarifs doit être adoptée dans la limite des
tarifs maximaux applicables.

À titre d’illustration : une commune de moins de 50 000 habitants située dans une
agglomération de moins de 50 000 habitants dont le tarif de base applicable aux
préenseignes était fixé en 2016 à 10 €/m² pourrait voter un tarif de base 2017 fixé à 15 €,
soit une augmentation de 5€/m². Cependant, une commune de moins de 50 000 habitants
située dans une agglomération de moins de 50 000 habitants dont le tarif de base applicable
aux préenseignes était fixé en 2016 à 14 €/m² ne pourra augmenter ses tarifs de base audelà
des tarifs plafond indiqués en 2017 (15,40 €/m²), soit une augmentation de 1,40€/m².

29. Une commune peut-elle augmenter ses tarifs suite à
l’augmentation de la population de l’EPCI auquel elle appartient ?

L’évolution de la population de l’EPCI au 1er janvier de l’année N n’a pas d’incidence sur le
tarif appliqué par la commune en N. En matière de TLPE, la délibération modifiant les
tarifs doit être prise avant le 1er juillet N-1 pour une application au 1er janvier N. Dès
lors, pour l’année N, les tarifs ne peuvent pas être modifiés mais la délibération prise
antérieurement reste applicable. Néanmoins pour N+1, la commune peut adopter une
nouvelle délibération avant le 1er juillet N.
A titre d’exemple, dans un EPCI à fiscalité propre qui a vu sa population regroupée
dépasser 50 000 habitants au 1er janvier 2016 dont une commune membre (de moins de
50 000 habitants) avait fixé le tarif applicable à 15,40 €, le tarif maximal dans ladite
commune peut être porté à 20,50 € en 2017. Toutefois, dans la mesure où l’augmentation
est limitée à 5€ par mètre carré par rapport à l’année précédente, la commune pourra fixer
un tarif inférieur ou égal à 20,40 € pour 2017.

30. Qui perçoit la TLPE dans le cas où plusieurs communes
l’ayant instituée à des tarifs différents se regroupent dans une
commune nouvelle au 1er janvier 2017 ?

Pour l’année 2016, la commune nouvelle perçoit le produit de TLPE des communes qui
avaient précédemment institué la taxe selon les tarifs qu’elles avaient adopté.

En effet, l’article 53 de la loi de finances rectificative pour 2015 a complété l’article L. 2333-4
du code général des collectivités territoriales et prévoit pour les impositions du CGCT qu’«en
cas de création de commune nouvelle […], les dispositions relatives à la taxe et à la
perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune
préexistante sont maintenues au titre de l’année au cours de laquelle la création de la
commune prend fiscalement effet. [Ces dispositions] s’appliquent à compter des
impositions dues au titre de 2016. »

Pour 2017, si la commune nouvelle décide de percevoir la TLPE, elle devra délibérer avant
le 1er juillet prochain pour l’instituer et adopter un tarif unique pour l’ensemble de son
territoire.

Par ailleurs, il convient de préciser que les collectivités appelées à se regrouper pour former
une commune nouvelle peuvent délibérer par anticipation. En effet, les communes et, le
cas échéant, l’EPCI participant à la création d’une commune nouvelle peuvent, par
délibérations de principe concordantes prises l’année précédant la création de la commune
nouvelle, prendre la délibération sur la TLPE applicable à compter de l’année suivante.

31. Qui sont les redevables de la TLPE ?

Le redevable de la taxe est l’exploitant du support publicitaire, c’est-à-dire :
– l’afficheur pour les supports publicitaires,
– les commerçants pour les enseignes et préenseignes.
En cas de défaillance de ce dernier : le redevable sera le propriétaire du support et en
dernier recours, celui dans l’intérêt duquel le support a été réalisé.

 

V. Recouvrement

32. Comment s’effectue le recouvrement de la TLPE ?

La taxe est due sur les supports existants au 1er janvier de l’année d’imposition, qui doivent
être déclarés avant le 1er mars de cette même année.
L’article prévoit une taxation prorata temporis pour les supports créés ou supprimés au
cours de l’année d’imposition :
– création de support après le 1er janvier : taxation le 1er jour du mois suivant,
– suppression de support après le 1er janvier : fin de la taxation pour les mois suivants.
La commune ou l’EPCI met à la disposition du redevable de la taxe un formulaire-type pour
la déclaration des supports publicitaires.
La TLPE est liquidée par les soins de l’administration de la commune ou de l’EPCI qui la
perçoit. Le recouvrement de la TLPE est assuré par le comptable public compétent. Le
recouvrement de la taxe ne peut être opéré qu’à compter du 1er septembre de l’année
d’imposition, la taxe n’étant pas exigible avant cette date.
En revanche, comme pour le dépôt des déclarations supplémentaires, le texte ne prévoit pas
de date limite pour le recouvrement.

33. Comment effectuer le recouvrement dans le cas d’une
déclaration incomplète ou en l’absence de déclaration ?

La commune ou l’EPCI peut alors engager une procédure de rehaussement contradictoire
ou de taxation d’office, détaillées aux pages 20 à 23 (VI).

34. Quel est le délai de prescription applicable en matière de TLPE ?

Les dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux règles de prescription
d’assiette des contributions indirectes ne trouvent pas à s’appliquer en matière de TLPE,
celle-ci étant émise par voie d’état exécutoire pour constater directement la créance de la
collectivité.
En conséquence, faute de disposition légale spécifique, le délai de prescription extinctive est
le délai de prescription de droit commun des actions personnelles ou mobilières prévu à
l’article 2224 du code civil. Il est donc possible de liquider la créance dans les cinq ans
suivant la naissance du fait générateur de la taxe. En effet, la circulaire DGFiP n° 11-022-M0
du 16 décembre 2011 précise que la prescription en matière d’émission des titres de recettes
exécutoires relève du droit commun : « l’émission d’un titre de recette par une collectivité
territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions
personnelles ou mobilières puisqu’il s’agit d’assurer la reconnaissance ou la protection d’un
droit personnel ou droit de créance dont la personne publique est titulaire. ».
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.1617-5 du code général des
collectivités territoriales (CGCT), la contestation d’un titre exécutoire émis par une
collectivité territoriale ou un établissement public local doit être présentée, à peine de
forclusion, dans un délai de deux mois.

 

VI. Taxation d’office et rehaussement contradictoire

 

Il convient de préciser que ces procédures de redressement peuvent se cumuler avec les
sanctions détaillées au VII. page 24 de ce guide.

35. Quelle est la procédure à suivre en cas d’absence de
déclaration annuelle ou complémentaire ?

L’article R. 2333-15 du CGCT prévoit qu’en l’absence de déclaration annuelle ou
complémentaire dans les délais fixés à l’article L. 2333-14 du même code (avant le 1er
mars de l’année d’imposition pour les supports existant au 1er janvier ou dans les deux mois
suivant la création des supports en cours d’année), le maire ou le président de l’EPCI met
en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’exploitant
du support publicitaire non déclaré de souscrire la déclaration de ce ou ces supports
dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette mise en demeure.
– Cas A) En cas de déclaration à l’issue de ce délai comportant une insuffisance,
inexactitude, ou omission dans les éléments déclarés dans le délai de trente
jours à compter de la notification de la mise en demeure, il convient de mettre en
oeuvre la procédure de rehaussement contradictoire (voir VI. 35).
– Cas B) En cas d’absence de déclaration dans le délai de trente jours suivant la
notification de la mise en demeure, le maire ou le président de l’EPCI adresse à
l’exploitant du support, par lettre recommandée avec avis de réception, un avis de
taxation d’office dûment motivé, trente jours au minimum avant la mise en
recouvrement de l’imposition.

36. Comment se déroule la procédure de taxation d’office ?

Dans le cas B ci-dessus, l’exécutif indiquera au redevable qu’il met en application la
procédure de taxation d’office. Le défaut de réponse à la proposition de taxation
d’office dans le délai de trente jours vaut acceptation tacite de cet avis. Le paiement du
titre exécutoire ne peut cependant être exigé avant le 1er septembre de l’année de rappel de
la taxe.
Dans le délai de trente jours suivant la notification de l’avis de taxation d’office, l’exploitant a
la faculté de présenter ses observations directement ou par l’intermédiaire d’un conseil de
son choix.

Dans les quinze jours suivant la réception des observations de l’exploitant, le maire ou le
président de l’EPCI fait connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée.
Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications ainsi
que les voies et délais de recours juridictionnels.
Au terme de la procédure de taxation d’office, le maire ou le président de l’EPCI liquide le
montant dû au regard des éléments d’assiette arrêté à l’issue de cette procédure
contradictoire et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d’imposition
retenues à l’encontre du redevable. Le paiement du montant porté dans l’état exécutoire ne
peut cependant être exigé avant le 1er septembre de l’année de rappel de la taxe.

37. Quelle est la procédure à suivre dans le cas d’une
insuffisance, d’une inexactitude, ou d’une omission dans les
éléments déclarés ?

L’article R. 2333-14 du CGCT précise les modalités d’application de la procédure de
rehaussement contradictoire. Le maire ou le président de l’EPCI adresse alors, par lettre
recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure à l’exploitant du support
publicitaire l’invitant à régulariser sa déclaration dans un délai de 30 jours. Cette mise en
demeure doit s’accompagner d’une proposition de rectification dûment motivée qui
indique la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire
donnant lieu à une rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à
acquitter (en particulier, le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou
exonérations applicables au regard de la délibération en vigueur et, le cas échéant, les
conditions d’application de la règle de prorata temporis).

Conformément au troisième alinéa de l’article R. 2333-14 précité, cette proposition doit
mentionner, sous peine de nullité, les montants résultant des rectifications, les voies et
délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour le redevable de se faire
assister d’un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification. En application
de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une
décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi
que les voies de recours, dans la notification de la décision. A défaut d’une telle mention des
voies et délais de recours, le destinataire de la proposition de rectification pourrait former un
recours juridictionnel à l’encontre de cet acte sans que puissent lui être opposées des
conditions de délais précises.

Le redevable dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la proposition
de rectification pour accepter la proposition ou pour produire ses observations. Le défaut
de réponse à la proposition de rectification dans le délai susmentionné vaut acceptation
tacite de la proposition de rectification.

Si un désaccord persiste sur la proposition de rectification, le maire ou le président de l’EPCI
notifie dans les quinze jours suivant la réception du redevable sa position définitive par une
réponse par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’exploitant du
support publicitaire. Cette notification dûment motivée doit mentionner les voies et délais de
recours juridictionnels.

Au terme de la procédure de rehaussement contradictoire et à compter du 1er septembre de
l’année de perception de la taxe, l’ordonnateur émet le titre exécutoire au vu des éléments
contenus dans la déclaration éventuellement rectifiée. Le titre exécutoire doit mentionner les
bases d’imposition retenues à l’encontre du redevable.

Le déroulement de ces deux procédures – exclusives l’une de l’autre – est détaillé à la page
suivante.

 

VII. Sanctions, astreintes et contentieux

 

38. Quelles sont les sanctions en matière de TLPE ?

Le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale, les
fonctionnaires municipaux ou intercommunaux assermentés et tous les agents de la force
publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions
législatives et réglementaires relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure.
Sont punis des peines d’amendes prévues pour les contraventions de la quatrième
classe (750 € d’amende maximum) :
– le fait de ne pas avoir déclaré un support publicitaire ou de ne pas l’avoir déclaré dans les
délais prévus à l’article L. 2333-14 du CGCT ;
– le fait d’avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète.
Chaque support donne lieu au constat d’une infraction distincte. Le tribunal de police peut en
outre condamner le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a été privé. Le
montant des amendes et des condamnations est directement versé à la commune ou à
l’EPCI bénéficiaire du rappel des droits.
Il convient de préciser que ces procédures peuvent se cumuler avec les procédures de
redressement détaillées aux pages 20 à 24 (VI) de ce guide.

39. Existe-t-il des astreintes en matière de TLPE ?

Non. Les astreintes constituent des sanctions en cas de non-conformité des installations
des supports publicitaires (par rapport à la règlementation sur la publicité extérieure). Elles
ne sont pas prévues dans le cadre de la TLPE. Elles relèvent en effet du code de
l’environnement (section 6 du chapitre 1er du titre VIII du livre V., et sont du ressort des
services des directions départementales des territoires compétents en la matière.

40. De quelle juridiction relève le contentieux sur les décisions
locales en matière de TLPE ?

En application de l’article L. 2131-6 du CGCT, le contentieux relatif aux délibérations
d’institution de la TLPE et aux actes locaux fixant les tarifs de cette imposition relève de la
juridiction administrative.
Dans l’hypothèse où une délibération en matière de TLPE serait entachée d’illégalité,
toute personne y ayant intérêt peut demander son abrogation auprès de la commune ou de
l’EPCI compétent. À défaut d’une telle abrogation ou de toute réponse de l’autorité
compétente dans le délai de deux mois, le requérant peut saisir le tribunal administratif
pour obtenir l’annulation du refus dans les conditions de droit commun.

41. De quelle juridiction relève le contentieux sur des liquidations
individuelles ?

Le contentieux né de l’établissement des bases ou de la liquidation des montants
individuels de TLPE relève du juge judiciaire. L’introduction devant la juridiction
compétente de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une cotisation
individuelle de TLPE assise et liquidée par une commune ou un établissement public local
suspend la force exécutoire du titre (cf. arrêté du tribunal des conflits en date du 23 juin
2003, affaire n°C3357).

Le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un
établissement public local dispose, pour se pourvoir en justice, de deux mois au maximum
suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou
de la notification d’un acte de poursuit