Réglementation locale de publicité de la ville de Saint-Maximin
SOMMAIRE
TITRE I : Règles générales, communes à toutes les zones
- Chapitre 1 : Les matériels
- Chapitre 2 : Les publicités non lumineuses scellées au sol
- Chapitre 3 : Les enseignes
- Chapitre 4 : Les publicités et préenseignes lumineuses
- Chapitre 5 : Les dispositifs publicitaires posés sur le domaine public
- Chapitre 6 : Les enseignes et préenseignes temporaires
TITRE II : Règles propres à chaque zone
TITRE I : Règles générales, communes à toutes les zones
Chapitre 1 : Les matériels
Article 1.1 : Pérennité et qualité esthétique
Les matériels destinés à recevoir des publicités, enseignes et préenseignes sont choisis, installés et entretenus par leurs exploitants afin de garantir la pérennité de leur aspect initial et la conservation, dans le temps, de leurs qualités techniques.
Le bois ne peut être utilisé que pour les enseignes ou préenseignes temporaires.
Article 1.2 : Entretien
Les matériels sont régulièrement inspectés et entretenus. Chaque intervention sur l’installation donne lieu à une vérification complète, au remplacement des pièces défectueuses, au nettoyage du matériel et de ses abords.
Tout défaut d’entretien ou de maintenance devient une infraction au présent arrêté si la remise en état n’intervient pas dans les 7 jours suivant l’envoi par la ville d’un avertissement à l’exploitant.
Article 1.3 : Accessoires
Dans un souci d’esthétique et de préservation de l’environnement, les accessoires suivants sont interdits : jambes de forces, pieds-échelle, fondations (béton) dépassant le niveau du sol, passerelles ainsi que tout élément rapporté ne figurant pas sur la demande d’autorisation ou la déclaration.
Chapitre 2 : Les publicités non lumineuses scellées au sol
Article 2.1 : Caractéristiques
Un dispositif d’un format supérieur à 2 m2 scellé au sol est visuellement de type « monopied ». Ce pied est vertical, sa largeur n’excède pas le quart de la largeur totale du dispositif.
Lorsque le dispositif est exploité recto-verso, les deux faces ne doivent pas présenter de séparations visibles : la juxtaposition de plateaux, à « flancs ouverts » est interdite.
Lorsque le dispositif est simple face, son dos est carrossé.
Article 2.2 : Hauteur
La hauteur du pied ne doit pas excéder la hauteur de la publicité. Cette disposition ne s’applique qu’aux publicités d’un format strictement supérieur à 2 m2.
Article 2.3 : Mobilier urbain
La publicité est admise sur le mobilier urbain dans les conditions fixées par le code de 1′ environnement.
Chapitre 3 : Les enseignes
Article 3.1 : Les enseignes sur support existant (mur, clôture, toit…)
RAPPEL « … dans le cadre d’un règlement local de publicité, l’installation d’une enseigne est soumise à l’autorisation » (Code de l’environnement, article L. 581-18)
Cette autorisation est accordée ou refusée par le Maire, après avis de l’Architecte des bâtiments de France lorsque celui-ci est requis.
Cette autorisation pourra être refusée si l’enseigne, par ses dimensions, ses couleurs, ses matériaux ou son implantation porte atteinte à la qualité de la façade, aux lieux avoisinants, aux perspectives monumentales, aux paysages ou à l’environnement.
Les enseignes supérieures à 1,5 m2 sont interdites sur les murs de clôture et les clôtures, aveugles ou non.
Les enseignes fixées sur les arbres ou plantations sont interdites.
Article 3.2 : Enseignes scellées au sol
Elles sont interdites dans la zone de publicité restreinte.
Un établissement ne peut installer qu’une enseigne d’un format supérieur à 2 m2 scellée au sol sur chaque voie le bordant.
Chapitre 4 : Les publicités et préenseignes lumineuses
Elles sont soumises à autorisation. Celle-ci est accordée ou refusée par le Maire selon la procédure prévue par le code de l’environnement.
Chapitre 5 : Les dispositifs publicitaires posés sur le domaine public
Un dispositif posé sur le sol (chevalet, porte-menu…) peut être autorisé par établissement. Il doit être
installé au droit de l’immeuble où s’exerce l’activité, au plus près de la façade commerciale. Utilisable au recto et au verso, chacune de ses faces présente une surface de 0,80 m2 au maximum.
Les dispositifs implantés sur un trottoir sont soumis aux dispositions du décret 2006-1657 du 21 décembre 2006 et de l’arrêté du 15 janvier 2007, relatifs à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics. Notamment, ils laissent un passage libre pour les voitures d’enfants et les fauteuils roulants utilisés par les handicapés.
RAPPEL : L’autorisation prévue par le code de l’Environnement ne doit pas être confondue avec les autorisations de voirie ou de stationnement relevant du code de la voirie routière.
Chapitre 6 : Les enseignes et préenseignes temporaires
Les préenseignes temporaires suivent les règles applicables aux préenseignes.
Les enseignes temporaires peuvent être apposées au maximum 10 jours avant et doivent être retirées au maximum 3 jours après l’événement qu’elles annoncent.
L’emploi de banderoles, de calicots et autres fanions est admis pour l’annonce de manifestations exceptionnelles. Leur surface est limitée à 8 m2.
Les enseignes temporaires sont interdites sur les clôtures.
Les enseignes temporaires immobilières sont admises à raison d’un dispositif scellé au sol ou mural, de format 12 m2, par unité foncière.
RAPPEL : « Le terme d’unité foncière désigne l’ensemble continu de parcelles cadastrales constituant une même propriété. Toute division matérialisée : clôture, chemin, route, etc. interrompant la continuité du terrain est considérée comme sa limite. » (circulaire Environnement N° 97-50 du 26 mai 1997)
TITRE II : Règles propres à chaque zone
Chapitre 7 : Dispositions applicables à la Zone de Publicité Restreinte (ZPR)
Article 7.1 : Définition de la zone
Cette zone correspond à la partie du territoire communal aggloméré incluse dans le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France.
Article 7.2 : Publicité non lumineuse hors mobilier urbain
La publicité, sur support existant (mur, clôture, pignon, façade, palissade) ou scellée au sol, est interdite.
Article 7.3 : Publicité lumineuse
Elle est interdite hors mobilier urbain.
Article 7.4 : Publicité sur mobilier urbain
La surface utile ne peut excéder 2 m2 par face.
La surface totale du dispositif, hors pied, ne peut excéder 3 m2 par face.
Article 7.5 : Enseignes
7.5.1 Enseigne en bandeau
Une seule enseigne en bandeau (apposée à plat ou parallèlement au mur) accompagnée éventuellement d’une enseigne perpendiculaire (en drapeau) peut être autorisée par voie bordant l’établissement. Les caractéristiques de l’enseigne en bandeau (dimensions, hauteur du lettrage, police de caractère, taille du logotype…) doivent être adaptées et proportionnées à la façade qui les supporte.
L’enseigne est installée de préférence dans les limites de la hauteur du rez-de-chaussée, fixée parallèlement à la façade (aucune inclinaison) et s’inscrit dans l’emprise des ouvertures de la façade.
Les enseignes sur balcons et garde-corps sont interdites.
Les enseignes ne peuvent masquer les éléments de modénature de l’immeuble.
Elles sont constituées de préférence de lettres découpées.
7.5.2 Enseigne perpendiculaire (en drapeau)
Sur chaque voie bordant l’établissement, une seule enseigne en drapeau indiquant la raison sociale peut être autorisée. L’enseigne en drapeau ne doit pas masquer, par sa taille ou sa position, la visibilité des installations des établissements voisins. De préférence, elle est installée dans l’emprise de l’enseigne en bandeau et ne dépasse pas les limites de la hauteur du rez-de-chaussée.
Présentant un message clair et sobre, ni sa hauteur ni sa largeur ne peuvent excéder 0,80 mètre.
Sa fixation (potence ou autre) et ses éclairages doivent être discrets, et l’éclairage ne doit procurer aucune gêne au voisinage.
Article 7.6 : Enseignes
Les enseignes scellées ou posées au sol autres que les chevalets sont interdites.
Article 7.7 : Enseignes en toiture
Elles sont interdites.
Chapitre 8 : Dispositions applicables à la Zone de Publicité Autorisée (ZPA)
Article 8.1 : Définition de la zone
Cette zone recouvre le centre commercial défini par les secteurs suivants au Plan Local d’Urbanisme, dont le plan est annexé au présent règlement :
- UEa : Zone urbaine à vocation économique correspondant à la zone d’activité des Haies
- UEb : Zone urbaine à vocation économique correspondant à la zone d’activités économiques et tertiaires de Creil-Saint Maximin (ZAET)
- UEc : Zone urbaine à vocation économique correspondant à la partie arrière de la zone d’activités économiques et tertiaires de Creil-Saint Maximin (ZAET)
- UP : Zone urbaine d’équipements publics ou d’intérêt collectif
- UZ : Zone urbaine d’activités économiques correspondant au périmètre de la ZAC du Bois des
Fenêtres :
- UZaic : Secteur artisanal, industriel et commercial
- UZc : Secteur commercial
- UZs : Secteur de services
- UZsc : Secteur de services et de commerces
- UZv : Secteur d’espaces verts et boisés
- AUe : Zone d’extension future destinée à l’accueil d’activités économiques (urbanisable de suite) ; les principes d’aménagement de la zone ont présentés dans les « orientations particulières d’aménagement»
Article 8.2 : Publicités non lumineuses hors mobilier urbain
Elles sont admises sur le domaine public et sur les terrains dont les modalités d’occupation ont été confiées par leur propriétaire à la commune.
En outre, elles sont admises sur le domaine privé dans les conditions suivantes.
Les publicités murales sont admises sur l’ensemble de la zone.
Les publicités scellées au sol sont admises sur les unités foncières riveraines des rues suivantes :
- RD 162, du carrefour giratoire marquant l’intersection avec la rue de la Marseillaise, jusqu’à la limite Est de la commune
- Rue de la Marseillaise
- Rue de la Révolution Française
- Rue de la Bastille
Un dispositif maximum, qu’il soit mural ou scellé au sol, est accepté par unité foncière, les dispositifs scellés au sol pouvant être éventuellement double face.
La surface utile ne peut excéder 8 m2 par face.
La surface totale du dispositif, hors pied, ne peut excéder 10 m2 par face.
Article 8.3 : Publicités non lumineuses sur mobilier urbain
La surface utile ne peut excéder 8 m2 par face.
La surface totale du dispositif, hors pied, ne peut excéder 10 m2 par face.
Article 8.4 : Enseignes sur support existant (façades. pi eions)
Le total des enseignes à plat ne doit pas excéder 30 % de la surface de la façade sur laquelle elles sont installées.
Article 8.5 : Enseignes scellées au sol supérieures à 2 m2 et mâts
Le long de chaque voie bordant l’unité foncière où est installée l’activité, les enseignes scellées au sol ou installées directement dans le sol sont limitées à un dispositif. Lorsque plusieurs activités sont implantées sur une même unité foncière, leurs messages doivent être regroupés sur un seul et unique dispositif le long de chaque voie bordant l’unité foncière.
De forme libre, elles s’inscrivent obligatoirement dans un volume présentant les caractéristiques suivantes :
- Hauteur maximum : 6 mètres
- Largeur maximum : 1,2 mètre
- Epaisseur maximum : 0,60 mètre
Une enseigne scellée au sol peut exceptionnellement déroger à cette règle lorsqu’elle est installée au dos d’une publicité ou qu’elle occupe une face d’un dispositif publicitaire présentant plusieurs messages.
En outre, les mâts scellés au sol supportant des drapeaux ou oriflammes peuvent être autorisés pour la réalisation d’enseignes permanentes.
Leur hauteur est limitée à 6 mètres.
Sur chaque voie bordant l’établissement, leur nombre est limité à deux par tranche de 40 mètres de façade de l’unité foncière. Les mâts autorisés sur chaque voie peuvent être regroupés. Les drapeaux et oriflammes doivent être changés dès qu’ils sont salis ou endommagés.
Article 8.6 : Enseignes en toiture
Eviter la pose d’enseignes en toiture et limiter le dépassement en hauteur des enseignes en façades à I mètre, sous réserve d’une bonne intégration aux lieux et paysages environnants en vue de poursuivre l’amélioration qualitative de la zone d’activité concernée.
Chapitre III
Article 9.1 : Publications légales
Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public à la mairie, ainsi qu’à la préfecture.
Il fera l’objet d’un affichage en mairie et d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise. Il fera, en outre, l’objet d’une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Article 9.2 : Recours contentieux
Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans un délai de 2 mois à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées au deuxième alinéa de l’article 9.1.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent arrêté. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse du recours gracieux.
Article 9.3 : Mise en conformité
Rappel de l’article L.581-43 du code de l’environnement :
Les publicités, enseignes et préenseignes soumises à autorisation en vertu du présent chapitre qui ne sont pas conformes à des règlements visés à l’alinéa précédent et entrés en vigueur après leur installation peuvent être maintenues, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation
antérieure, pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ces règlements. /…/
Article 9.4 : Application de l’arrêté.
Le maire, ainsi que tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont une copie sera adressée à :
Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.
- Monsieur le Chef du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine,
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires.